Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie législative / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre IV : Prestations familiales
Article L26 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1968
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Les marins titulaires d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle accordée pour cause d'invalidité, en application de l'article L. 6, ayant des enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale, reçoivent les prestations familiales auxquelles ils ont droit de la caisse de retraites des marins, à moins qu'ils ne puissent les obtenir, par priorité, d'un autre organisme, dans les conditions prévues par les dispositions régissant ces prestations.
Les orphelins ont droit aux mêmes avantages dans la mesure où ces derniers excèdent le montant des pensions accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 18.
Les orphelins ont droit aux mêmes avantages dans la mesure où ces derniers excèdent le montant des pensions accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 18.
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