Article L26 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

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Version31/03/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5552-32 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Les marins titulaires d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle accordée pour cause d'invalidité, en application de l'article L. 6, ayant des enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale, reçoivent les prestations familiales auxquelles ils ont droit de la caisse de retraites des marins, à moins qu'ils ne puissent les obtenir, par priorité, d'un autre organisme, dans les conditions prévues par les dispositions régissant ces prestations.
Les orphelins ont droit aux mêmes avantages dans la mesure où ces derniers excèdent le montant des pensions accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 18.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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