Article L31 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5552-38 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Les retraités de la caisse de retraite des marins sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, les titulaires de pensions proportionnelles, attribuées au titre de certaines catégories déterminées par application du deuxième alinéa de l'article L. 42 peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi.
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires6


M. Louis Le Pensec, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 10 novembre 2005

Depuis cette réforme, l'article L. 31 du code des pensions de retraite des marins du commerce et de la pêche soumet désormais les retraités de ces professions, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II des pensions civiles et militaires de retraite, avec pour conséquence de plafonner le montant de leurs revenus d'activité, ceux-ci ne pouvant excéder le tiers du montant brut de leur pension de l'ENIM. De plus, celle-ci entraîne une différence de traitement avec les officiers de port issus de la marine nationale qui peuvent percevoir l'intégralité de leur pension.

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M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 8 novembre 2005

Or, l'article L. 31 du code des pensions de retraite des marins du commerce et de la pêche prévoit que les retraités sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ces conditions, selon les articles L. 85 et L. 86 du code des pensions civiles, le montant de leurs revenus d'activité ne peut excéder le tiers du montant brut de leur pension de l'ENIM. La loi du 21 août 2003 était censée ne pas concerner les régimes spéciaux.

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M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Au 31 décembre 2003 les officiers de port et officiers de port adjoints issus de la marine marchande, totalisant plus de quinze ans de cotisations au régime de l'ENIM pouvaient percevoir à l'âge de cinquante-cinq ans une pension d'ancienneté proportionnelle tout en poursuivant leur activité de fonctionnaires officiers de port jusqu'à soixante ans au minimum, […] officiers de port adjoints issus de la marine marchande, constatent que l'article L. 31 du code des pensions de retraite des marins de commerce et de la pêche fait que ces retraités sont soumis en matière de cumul aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraites. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 11/00019
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que si l'article L 11 du code des pensions de retraite des marins prévoit que les temps de navigation active et professionnelle sur les bâtiments français ouvrent droit à pension, l'article 37 du dit code précise pour sa part que 'Sous réserve de l'application des dispositions des articles L 6, L 18 et L 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées , à l'initiative de l'administration ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :

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  • Sécurité sociale·
  • Marin·
  • Invalide·
  • Devoir d'information·
  • Dommages et intérêts·
  • Activité·
  • Information·
  • Cotisations·
  • Concession

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 13/12337
Confirmation

[…] Or, l'article L 11 du code des pensions de retraite des marins n'est pas un texte spécial dérogeant aux dispositions générales et de fait, l'article 37 du même code prévoit « Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6, L. 18 et L. 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de l'Administration ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes : / – à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; / – dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit. (…) » ;

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  • Marin·
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  • Activité·
  • Obligation d'information·
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