Article L32 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

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Version31/03/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5552-39 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne peuvent se cumuler avec les indemnités journalières, prestations et pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins que dans les conditions et limites fixées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2012, n° 10/01382
Irrecevabilité

[…] — ' Les articles L. 5552-39 et L. 5552-44 du code des transports (anciennement articles L. 32 et L. 37 du code des pensions des retraites des marins) sont-ils compatibles avec le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ''

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  • Marin·
  • Pension de retraite·
  • Retraite anticipée·
  • Pension d'invalidité·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Invalide·
  • Principe d'égalité·
  • Question·
  • Non cumul
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