Article L36 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

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Version31/03/1968
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 90

Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront l'action visée à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-16.649, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; […] après avoir constaté que la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait formée avait été rejetée par décision du 20 décembre 2006 transmise à la cour par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, alors que l'aide juridictionnelle aurait dû lui être accordée de plein droit, la cour d'appel a violé l'article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance,

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