Article L37 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5552-44 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1979

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Modifié par : Loi 79-576 1979-07-10 art. 6 2 JORF 11 juillet 1979

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6, L. 18 et L. 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de l'Administration ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes :
- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
- dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires12


Mme Oget Marie-Renée · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Par ailleurs, comme toute pension servie au titre de l'assurance vieillesse par le régime spécial des marins, la PRA présente un caractère définitif et ne peut donc être révisée (art. 37 du code des pensions de retraite des marins). Dès lors, toute demande de pension sur la caisse générale de prévoyance présentée postérieurement à la concession d'une PRA ne peut recevoir une suite favorable.

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M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

Les dispositions de l'article 18 du décret du 17 juin 1938 interdisent en effet aujourd'hui le cumul d'une PRA et d'une PIMP. […] Elle suppose de modifier la partie législative du code des pensions de retraite des marins (CPRM) puis une modification du décret du 17 juin 1938 (modifié en 1999). […] L. 5552-44 du code des transports « ancien article 37 du code des pensions de retraite des marins »). […]

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M. Gérard Le Cam, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 29 juillet 2010

Par ailleurs, comme toute pension servie au titre de l'assurance vieillesse par le régime spécial des marins, la PRA présente un caractère définitif et ne peut donc être révisée (art. 37 du code des pensions de retraite des marins). Dès lors, toute demande de pension sur la caisse générale de prévoyance présentée postérieurement à la concession d'une PRA ne pourra recevoir une suite favorable.

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Décisions9


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 1er septembre 2010, n° 09/04559
Confirmation

[…] Par conclusions reçues au greffe le 31 mai 2010 et développées oralement à l'audience, l' ENIM invoque l'irrecevabilité de la demande M. E F eu égard au délai de forclusion d'un an ouvert par l'article 37 du code des pensions de retraite des marins, la décision de concession initiale lui ayant été notifiée le 19 août 1988, la contestation ayant été élevée plus de 20 ans plus tard. […] Pour s'opposer à sa demande, l' ENIM fait valoir pour la première fois devant la cour que la demande est irrecevable au regard des dispositions de l'article L37 du code des pensions de retraite des marins d'où il ressort que 'les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de l'administration ou sur demandes des intéressés, que dans les conditions suivantes :

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  • Bourse·
  • Marine marchande·
  • Circulaire·
  • Pension de retraite·
  • Scolarité·
  • École nationale·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Sécurité·
  • Élève

2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 11/00019
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que si l'article L 11 du code des pensions de retraite des marins prévoit que les temps de navigation active et professionnelle sur les bâtiments français ouvrent droit à pension, l'article 37 du dit code précise pour sa part que 'Sous réserve de l'application des dispositions des articles L 6, L 18 et L 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées , à l'initiative de l'administration ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :

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  • Pension de retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Marin·
  • Invalide·
  • Devoir d'information·
  • Dommages et intérêts·
  • Activité·
  • Information·
  • Cotisations·
  • Concession

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-28.628, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles L. 37 du code des pensions de retraite des marins et L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ; […]

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  • Pension de retraite·
  • Marin·
  • Sécurité sociale·
  • Ressortissant·
  • Cotisations·
  • Activité·
  • Obligation d'information·
  • Révision·
  • Titre·
  • Erreur de droit
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