Article L43 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

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Version04/01/1985
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Version19/11/1997

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 30 () JORF 19 novembre 1997

Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.
Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.
Est considéré comme marin propriétaire embarqué le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.
L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.
Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux alinéas ci-dessus.
Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Marchand Yves · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Yves Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les graves problemes poses aux CUMA conchylicoles du departement de l'Herault par une circulaire de l'ENIM stipulant que tout amendement gere en CUMA ne peut beneficier des exonerations patronales prevues aux articles L. 43 du code des pensions de retraite des marins. […]

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Cour de cassation

[…] X... sur la base du salaire forfaitaire de la 3e puis de la 4e catégorie ; que celui-ci ayant contesté cette décision, le second arrêt a dit que les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins lui étaient applicables à compter du 19 juillet 2009 et a condamné l'ENIM à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour avoir refusé de satisfaire à la demande d'exonération de M. X… et avoir fait procéder au dé […] L. 4 et R. 3 du code des pensions de retraite des marins français car il ne prouvait pas être en cessation d'activité ; que, par arrêt du 12 septembre 2012, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Bastia, 12 septembre 2012, n° 11/00416
Infirmation partielle

[…] Signé par Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur DALESSIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. […] Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse du 24 octobre 2011 qui : — dit que les dispositions de l'article L 43 du code des pensions de retraite des marins sont applicables à Monsieur Y X à compter du 19 juillet 2009, — condamne l'ENIM à payer à Monsieur X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, — déboute Monsieur X et l'ENIM de leurs autres demandes,

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2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 octobre 2018, 410454, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les 1° et 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports prévoient le régime des gens de mer, mentionnés à ces alinéas, embarqués sur navire battant pavillon respectivement français et étranger. D'autre part, […] à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ; / – au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ; / – et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43. (…) ". […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 15-21.758, Publié au bulletin
Rejet

En conséquence, doit être rejetée la demande d'annulation d'une décision ayant statué sur le refus par une caisse de retraites d'octroyer une pension de retraite, au motif que le demandeur ne totalisait pas 25 ans de service et devait présenter une nouvelle demande à l'âge de 55 ans, dès lors que cette décision n'est pas inconciliable dans son exécution avec celle qui condamnait cette caisse de retraite à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions de retraites des marins, dans sa version alors applicable, prévoyant une exonération de cotisation patronale au bénéfice de l'équipage d'un bateau

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