Article L44 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5553-12 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Les marins âgés de plus de soixante-cinq ans sont exonérés de toute cotisation personnelle à la caisse de retraites des marins.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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