Article L45 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

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Version31/03/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5553-13 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Les pensionnés de l'Etablissement national des invalides de la marine de moins de soixante-cinq ans, naviguant à la pêche selon des modalités fixées par voie réglementaire, peuvent se libérer des cotisations dues à la caisse de retraites des marins en souscrivant un forfait correspondant à une réduction de la cotisation normalement due. Cette réduction, dont le montant est fixé par voie réglementaire, est inversement proportionnelle à la durée de la navigation donnant lieu à cotisation.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 13/12337
Confirmation

[…] Il fait valoir que l'article L 11 du code des pensions de retraite des marins, qui ne prévoit pas l'exclusion de l'ouverture des droits pour les temps de navigation effectués après l'obtention d'une retraite, […] qu'il est vain et incohérent de lui reprocher de n'avoir pas contesté en 1997 la liquidation de ses droits au titre des années d'activités supplémentaires qu'il n'avait pas encore effectuées ; que l'ENIM a manqué à son obligation d'information en ce qu'il a légitimement cru pouvoir augmenter sa pension de retraite avec dix années de cotisations complémentaires alors que l'article 45 du même code prévoit dans cette hypothèse une possibilité de réduction des dites cotisations ; […]

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