Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie législative / Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites
Article L46 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1968
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Les versements afférents aux périodes de services ou de navigation annulées pour défaut ou insuffisance d'activité et de professionnalité restent acquis à la caisse de retraites des marins.
Pour les services exécutés sur certains bâtiments accomplissant une navigation intermittente ou de caractère spécial, les versements ne sont exigibles qu'au titre des salaires acquis pendant les périodes de navigation ou de services admis en compte pour la constitution du droit à pension.
Pour les services exécutés sur certains bâtiments accomplissant une navigation intermittente ou de caractère spécial, les versements ne sont exigibles qu'au titre des salaires acquis pendant les périodes de navigation ou de services admis en compte pour la constitution du droit à pension.
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