Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie législative / Titre V : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Article L50 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1987
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Version05/02/1995
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi 95-116 1995-02-04 art. 88 II JORF 5 février 1995
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Lorsque le contrat d'engagement du marin est un contrat de travail à temps partiel au sens des dispositions de l'article 24-1 du code du travail maritime, le salaire forfaitaire mentionné à l'article L. 42 est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.
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