Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre II : Services ouvrant droit à pension
Article R10 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Les annulations ou réductions prévues à l'article L. 13 sont prononcées par l'administrateur des affaires maritimes qui donne connaissance de sa décision à l'intéressé.
Celui-ci, s'il conteste cette décision, doit saisir de ses observations le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de deux mois. Le recours contre la décision de ce ministre est porté devant la juridiction administrative par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 13.