Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
La pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension.
Toutefois :
1° Si l'intéressé n'a pas cotisé d'une manière continue pendant les trente-six derniers mois au taux de cette catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d'une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l'intéressé s'est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisation dans chacune d'elles et en divisant par trente-six le total obtenu par l'addition de ces différents résultats. Le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte des décimales égales ou supérieures à cinq. Il n'est pas tenu compte des décimales dans le cas contraire.
Dans le décompte des années de services retenues pour le classement de la pension, toute période inférieure à trente jours est considérée comme ayant été accomplie dans la catégorie la plus avantageuse au titre de laquelle l'intéressé a cotisé au cours du même mois ;
2° Si au cours de sa carrière l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, et sauf dans le cas où cette situation a été la conséquence d'une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions ;
3° Lorsque le salaire ainsi défini excède huit fois le montant du traitement brut correspondant à l'indice 100 dans la fonction publique, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.
[…] s'il avait continué à naviguer, se fût prolongé, au point de devenir définitif (arrêt n° 2) . ° L'article R. 11 du Code des pensions de retraite des marins pose dans son premier alinéa le principe du calcul de la pension d'après le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé l'intéressé au cours des trois dernières années d'activité et prévoit dans son second alinéa, au profit du marin ayant occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, une exception consistant à déterminer dans ce cas la pension sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions. […]
[…] seule la loi du 22 aout 1950 rappelle que celle du 1er juin 1946 doit etre retenue pour le doublement des annuites a la mer au service de l'etat, sans reprendre cette date en ce qui concerne les services accomplis a terre vises au paragraphe e) de l'article 8-1er de la loi du 12 avril 1941, de sorte qu'il convient de faire application de la date du 11 aout 1954 comme date de cessation des hostilites pour apprecier en l'espece si les services du marin vises au paragraphe e)de l'article 8-1 doivent beneficier du doublement, alors que l'article r.6 du decret du 27 mars 1968 fixe au 1er juin 1946 la date de cessation des hostilites pour la retraite des marins, […]
[…] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 2016, […] Il est fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2014 d'avoir dit que Monsieur X… remplissait les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité à titre non professionnel à compter de la date de la reconnaissance de son inaptitude, le 11 mars 2008 ;Aux motifs que « selon les dispositions de l'article L. 6 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, […] que selon l'article R. 11 la pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, […]