Article R12 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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Décisions16

[…] Il expose qu'il convient de dissocier les conditions d'ouverture du droit à pension qui requiert un nombre de durée de services spécifiques suivant le type de pension (article R.3 du CPRM) du calcul total du nombre d'annuités servant de base au calcul du montant de la pension une fois le droit lui-même ouvert (article R.12 du CPRM) de sorte que l'appelant ne peut pas prétendre au bénéfice de la pension proportionnelle.

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[…] soit vingt six ans et neuf mois, ce qui en application de l'article R12 du code des pensions et des retraites des marins, correspond à vingt sept ans auxquelles s'ajoutait une année de service militaire. […] Sur pourvoi de l'E.N.I.M., la Cour de Cassation par arrêt en date du 19 février 2009, a rappelé que pour l'application des articles L 12-4° et R-8 e° seules les périodes de repos hebdomadaire et journalier et les périodes de congés payés étaient susceptibles d'être prises en compte, comme assimilées à du temps de service. […] Sur le décompte des semestres, les parties sont en opposition sur l'application de l'article R-12 du code des pensions de retraite des marins qui dispose :

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[…] Attendu que pour faire droit au recours de M. X…, l'arrêt énonce que, par application des articles L. 12, 4° et R. 8-e du code des pensions de retraite des marins, les périodes de repos distinctes des périodes de congés sont assimilées à du temps de service, et que dès lors la carrière de M. X… s'établit du 3 mars 1976 au 3 décembre 2002 , soit 26 ans et 9 mois, ce qui en application de l'article R. 12 du même code correspond à vingt-sept annuités ; […] soit ans et 9 mois, ce qui en application de l'article R 12 du même code correspondait à 27 annuités auxquelles il convenait d'ajouter la période de service militaire, un an, soit 28 ans;

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