Article R13 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968
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Version07/11/1985

Entrée en vigueur le 7 novembre 1985

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 par annuité de service.
Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6.
En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable :
a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 ;
b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept annuités et demie de services.
Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1985

Commentaires5


Mme Bello Huguette · Questions parlementaires · 23 mars 2010

Un marin ayant atteint l'âge de cinquante-deux ans et demi peut obtenir une retraite à taux plein dont la durée maximale reste fixée à trente-sept annuités et demi, portée à quarante annuités pour bonifications éventuelles selon l'article R. 13 du code des pensions de retraite des marins. Le conjoint survivant d'un marin peut prétendre au bénéficie d'une pension de réversion fixée à 54 % de la pension et des bonifications dont bénéficiait ou aurait bénéficié le marin.

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M. Bonnot Yvon · Questions parlementaires · 27 janvier 1997

L'article R. 13 du code des pensions de retraite des marins du commerce prevoit dans ce cas le plafonnement du nombre d'annuites prises en compte. […]

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M. Trémel Pierre-Yvon · Questions parlementaires · 30 décembre 1991

Il lui demande si la modification de l'article R 13 du code des pensions de retraite des marins du commerce peut etre envisagee afin que ces marins puissent beneficier de la retraite calculee sur vingt-cinq annuites jusqu'a cinquante-cinq ans, et qu'a cet age ils recoivent une pension calculee sur la totalite de leurs annees de cotisation.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2007, 06-43.415, Inédit
Rejet

[…] celle-ci est seule applicable ; que, selon les articles R. 2 et R. 3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, le marin a droit à une pension d'ancienneté après 25 années de services lorsqu'il a au moins 50 ans d'âge, à une pension proportionnelle après 15 années de services et 50 ans d'âge, […] à défaut, à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, à partir de 55 ou 60 ans selon sa situation ; que l'article L. 122-14-13 du code du travail n'est pas applicable aux marins français du commerce, de pêche ou de plaisance qui sont exclusivement régis par les dispositions de leur régime spécial ; qu'en jugeant le contraire, […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2017, 14/00983
Confirmation

[…] En effet l'article R. 13 dernier alinéa du code des pensions de retraite des marins édicte que lorsque le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.

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3Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 21 décembre 2023, n° 23/02329
Infirmation

[…] permettant aux marins de cumuler plusieurs périodes tenues pour validées pour pension, dans la seule limite de l'article R13 du même code, alors que ces périodes ne donnent pas lieu à versement de contributions et cotisations, […] — de la combinaison des articles L. 5552-16 du code des transports, R.8et R.2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, il résulte que pour le calcul de la pension d'ancienneté du marin, […] dans la limite de 25 années, s'ajoute aux temps de navigation et la seule limite au cumul des temps de navigation et d'invalidité est celle posée à l'article R.13 du code des pensions de retraite des marins (37 annuités et demie);

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