Article R13 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Entrée en vigueur le 7 novembre 1985

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 par annuité de service.
Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1° et R. 6.
En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable :
a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 ;
b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept annuités et demie de services.
Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.
Entrée en vigueur le 7 novembre 1985

Commentaires4

Mme Bello Huguette · Questions parlementaires · 23 mars 2010

Un marin ayant atteint l'âge de cinquante-deux ans et demi peut obtenir une retraite à taux plein dont la durée maximale reste fixée à trente-sept annuités et demi, portée à quarante annuités pour bonifications éventuelles selon l'article R. 13 du code des pensions de retraite des marins. Le conjoint survivant d'un marin peut prétendre au bénéficie d'une pension de réversion fixée à 54 % de la pension et des bonifications dont bénéficiait ou aurait bénéficié le marin.

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M. Bonnot Yvon · Questions parlementaires · 27 janvier 1997

L'article R. 13 du code des pensions de retraite des marins du commerce prevoit dans ce cas le plafonnement du nombre d'annuites prises en compte. […]

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M. Trémel Pierre-Yvon · Questions parlementaires · 30 décembre 1991

Il lui demande si la modification de l'article R 13 du code des pensions de retraite des marins du commerce peut etre envisagee afin que ces marins puissent beneficier de la retraite calculee sur vingt-cinq annuites jusqu'a cinquante-cinq ans, et qu'a cet age ils recoivent une pension calculee sur la totalite de leurs annees de cotisation.

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Décisions5

[…] Sur la pension proportionnelle anticipée Attendu que Monsieur Z Y fait valoir qu'il n'a pas demandé de retraite proportionnelle anticipée auprès de l'ENIM Attendu que l'article 13 du code des pensions de retraite des marins énonce que: '… En outre le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant 55 ans est fixée à 25 annuités; ce maximum n'est cependant pas applicable a) dans le cadre de pensions liquidées dans les conditions prévues aux article L6 et R4 …

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[…] Par décision ministérielle no4328 du 13 Mai 1988, le secrétaire d'Etat à la mer a concédé une pension anticipée sur la caisse de retraites des marins rémunérant 17, […] En effet l'article R. 13 dernier alinéa du code des pensions de retraite des marins édicte que lorsque le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, […] 12 décembre 2007, 24 avril 2008), il a été expliqué par plusieurs courriers adressés en réponse par l'ENIM d'une part les modalités de calcul de la pension de M. X…, à savoir selon les dispositions réglementaires (R. 4 du code des pensions de retraite des marins), 2 % du salaire annuel par année de service, soit pour 17, […]

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[…] permettant aux marins de cumuler plusieurs périodes tenues pour validées pour pension, dans la seule limite de l'article R13 du même code, […] — de la combinaison des articles L. 5552-16 du code des transports, R.8et R.2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, […] dans la limite de 25 années, s'ajoute aux temps de navigation et la seule limite au cumul des temps de navigation et d'invalidité est celle posée à l'article R.13 du code des pensions de retraite des marins (37 annuités et demie); […] L'article L. 5552-13 dispose que «Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires battant pavillon français entre en compte pour sa durée effective. (…)»

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