Article R14 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Entrée en vigueur le 15 septembre 1979

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Modifié par : Décret 79-791 1979-09-13 art. 2 JORF 15 septembre 1979

Pour l'application de l'article L. 17, à l'exception des enfants décédés par fait de guerre, ne peuvent être pris en compte pour ouvrir droit à bonification que les enfants qui ont été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale (1).

Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

Le taux de la bonification de pension est fixé à 5 % de son montant pour deux enfants, à 10 % pour trois enfants et à 15 % au-delà.

Entrée en vigueur le 15 septembre 1979

NOTA

(1) L'article L527 du Code de la sécurité sociale est abrogé par le Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 article 4.

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Décisions4

[…] 2) 14. 803, 20 € avec intérêts capitalisés correspondant au rappel au titre de la majoration pour enfants élevés pour la période du 2 janvier 1977 au 31 octobre 2006. […] Une bonification de 15 % par enfants est incluse dans cette révision, compte tenu des dispositions des articles L. 17 et R. 14 du Code des Pensions de Retraite des Marins. […] L'article R. 15 dudit Code prévoit que la pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L18 est égale à 54 % de la pension et les bonifications dont le marin était titulaire.

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Par suite, le titulaire d'une pension sur la caisse de retraite des marins, qui lui avait été attribuée avant l'entrée en vigueur du décret n° 79-791 du 13 septembre 1979 modifiant l'article R 14 du Code des pensions de retraite des marins, peut solliciter le bénéfice de la bonification pour enfants sur le fondement de ces dispositions nouvelles, […] le 27 juin 1980, le bénéfice d'une bonification pour enfants sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article R. 14 précité ; que l'arrêt attaqué a écarté cette demande aux motifs essentiels que, […] il convient de se placer à l'époque où il a été admis à les faire valoir, laquelle est antérieure à la nouvelle rédaction de l'article R.14, […]

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[…] a sollicité le 14 janvier 2003 l'octroi de la bonification de 10 % pour enfants, prévue par l'article R. 14 du code des pensions de retraite des marins, dans sa rédaction résultant du décret n° 79-791 du 13 septembre 1979 ; que l'ENIM lui ayant accordé le bénéfice de cet avantage à compter du 1er janvier 1999, en lui opposant, pour la période antérieure, la prescription édictée par l'article L. 27 du même code, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

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