Article R15 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

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Entrée en vigueur le 23 septembre 1998

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Modifié par : Décret n°98-851 du 16 septembre 1998 - art. 10 () JORF 23 septembre 1998

La pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L. 18 ou le conjoint survivant d'une femme marin visé à l'article L. 18-1 est égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le marin ou la femme marin était titulaire ou, au cas où ils seraient décédés avant d'être pensionnés, de la pension et des bonifications qu'ils auraient obtenues à cinquante-cinq ans en raison de leurs services effectifs.
L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans.
Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa).
Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1998

Commentaire1


M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 31 janvier 2000

Louis Guédon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régime des pensions de réversion des gens de mer, plus spécifiquement sur les articles R 15, L 18.1, L 19 et L 23 à 25 du code des pensions de retraite des marins. […] De cette loi est issu l'article L.18.1 du CPRM qui fixe les conditions d'octroi d'une pension de réversion au conjoint survivant d'une femme marin, dans la quasi-totalité des cas à l'âge de 60 ans. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1991, 89-15.277, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles L. 18 et R. 15 du Code des pensions de retraite des marins, la veuve a droit à une pension égale à 50 % de la pension et des bonifications dont le marin était titulaire. Par suite, lorsqu'une pension de retraite liquidée au profit d'un marin était assortie d'une bonification de 10 % du fait qu'il avait élevé trois enfants au sens de la réglementation en vigueur, ce même taux doit être appliqué pour le calcul des avantages de reversion revenant à sa veuve.

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2Cour d'appel de Pau, 9 octobre 2006, n° 05/00100
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'Etablissement soutient que la C n'a pas droit à la bonification pour enfants à la date d'entrée en jouissance de la pension sur le fondement des articles L 18 et R 15 du Code des Pensions de retraite des marins ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1990, 83-14.329, Inédit
Rejet

[…] situation juridique née sous l'empire d'une règlementation antérieure, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles L. 18 et R. 15 du Code des pensions de retraite des marins, la veuve a droit à une pension égale à 50 % de la pension et des bonifications dont le marin était titulaire ; que n'étant pas contesté que la pension liquidée au profit de Jules A… était assortie d'une bonification de 10 %, du fait qu'il avait élevé trois enfants au sens de la règlementation alors en vigueur, l'arrêt attaqué, qui a fait application de ce même taux pour le calcul des avantages de réversion revenant à sa veuve, se trouve justifié, abstraction faite de toute considération tirée de l'intervention du décret du 13 septembre 1979 ; PAR CES MOTIFS :

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