Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites des marins
Article R24 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1991
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Modifié par : Décret n°91-836 du 21 août 1991 - art. 1 (Ab) JORF 1er septembre 1991
Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 avril 2023, 22-10.251, Inédit
[…] 6. Selon le troisième, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM), les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en vingt catégories conformément au tableau qu'il prévoit. Le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par application des taux prévus par l'article R. 24, modifié, du code des pensions de retraite des marins et par l'article 6, modifié, du décret-loi du 17 juin 1938 aux salaires forfaitaires correspondant aux catégories de classement. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.
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