Article L122-4 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985

Lorsque les statuts d'une mutuelle subrogent de plein droit celle-ci aux droits de ses adhérents victimes d'un accident dans leur action contre le tiers responsable, la mutuelle, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée, ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que la prestation versée par la mutuelle n'indemnise ces éléments de préjudice. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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Décisions19


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2008, n° 0614323
Rejet

[…] — que la Régie autonome des transports parisiens est fondée à obtenir le remboursement de sa créance, en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article L. 122-4 du code de la mutualité et de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

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  • Contamination·
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  • Régie·
  • Justice administrative·
  • Transport·
  • Établissement·
  • Transfusion sanguine·
  • Provision·
  • Juge des référés

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 91PA01056, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] partiellement amputé d'un bras, est de nature psychologique et, par suite, exclu de l'assiette sur laquelle la caisse de sécurité sociale exerce ses droits en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale (1). Le recours des mutuelles prévu par l'article L. 122-4 du code de la mutualité s'exerçant dans les mêmes limites que celui des caisses de sécurité sociale et étant subordonné à une disposition expresse des statuts, la mutuelle n'est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime que si le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable n'est pas absorbé par l'exercice des droits de la caisse de sécurité sociale.

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  • Imputation des droits a remboursement de la caisse·
  • Rj2,rj3 responsabilité de la puissance publique·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Troubles dans les conditions d'existence·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Droits des caisses de sécurité sociale·
  • Imputation des droits à remboursement·
  • Caractère indemnisable du préjudice·
  • Évaluation du préjudice·
  • Conséquence

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 14 février 2005, n° 03/12642

[…] Sur le recours de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES Attendu que la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES, dont le principe du recours n'est pas discuté, invoque une créance totale de 6 470,58 euros, correspondant à des prestations en nature (frais médicaux et assimilés, pharmaceutiques et d'hospitalisation ) qui ont été versées à E X pour la période du 17 juillet 1995 au 3 juin 1997 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-4 du code de la mutualité, la MFP SERVICES est bien fondée à exercer son recours subrogatoire pour la totalité de sa créance ; Attendu que la somme de 6 470, 58 euros allouée à la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES produira intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2004, date de signification de ses conclusions ; Sur les demandes annexes

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