Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles / Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles / Chapitre II : Statuts
Article L122-4 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] — que la Régie autonome des transports parisiens est fondée à obtenir le remboursement de sa créance, en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article L. 122-4 du code de la mutualité et de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
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[…] partiellement amputé d'un bras, est de nature psychologique et, par suite, exclu de l'assiette sur laquelle la caisse de sécurité sociale exerce ses droits en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale (1). Le recours des mutuelles prévu par l'article L. 122-4 du code de la mutualité s'exerçant dans les mêmes limites que celui des caisses de sécurité sociale et étant subordonné à une disposition expresse des statuts, la mutuelle n'est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime que si le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable n'est pas absorbé par l'exercice des droits de la caisse de sécurité sociale.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 14 février 2005, n° 03/12642
[…] Sur le recours de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES Attendu que la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES, dont le principe du recours n'est pas discuté, invoque une créance totale de 6 470,58 euros, correspondant à des prestations en nature (frais médicaux et assimilés, pharmaceutiques et d'hospitalisation ) qui ont été versées à E X pour la période du 17 juillet 1995 au 3 juin 1997 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-4 du code de la mutualité, la MFP SERVICES est bien fondée à exercer son recours subrogatoire pour la totalité de sa créance ; Attendu que la somme de 6 470, 58 euros allouée à la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES produira intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2004, date de signification de ses conclusions ; Sur les demandes annexes
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