Article L112-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
>
Version29/01/2014

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants.
Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.
Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaires35


News Assurances pro · 25 juin 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er mars 2011, n° 11/50558

[…] rendue le 01 mars 2011 […] Vu l'assignation délivrée le 16 novembre 2010 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la SARL FUTURA VISION et la Fédération Nationale des Opticiens de France ( ci après FNOF) qui sollicitent du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile et l'article L 112-1 alinéa 3 du Code de la mutualité de:

 Lire la suite…
  • Opticien·
  • Action·
  • Désistement d'instance·
  • Éducation nationale·
  • Mutuelle·
  • Procédure civile·
  • Référé·
  • Titre·
  • Irrecevabilité·
  • Faute

2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 13/08549
Confirmation

[…] La MGEN a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions signifiées le 21 juin 2013, a demandé à la cour : — de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées au titre du remboursement des traitements pratiqués le 5 mai et le 17 novembre 2010 et déclaré irrecevable la demande in futurum ; Vu l'article L 112-1 alinéa 3 du code de la Mutualité, Vu les articles 101 102 et 106 TFUE, lus en combinaison avec l'article 4 §3 TUE Vu les articles L420.1 et 420.2 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Remboursement·
  • Acteur·
  • Assurances·
  • Interdiction·
  • Protocole·
  • Égalité de traitement·
  • Facturation·
  • Prestation

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-10.241, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 112-1, alinéa 3, du code de la mutualité, les mutuelles et leurs unions ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'elles servent qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.

 Lire la suite…
  • Détermination·
  • Différences·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Mutualite·
  • Mutuelle·
  • Dentiste·
  • Juridiction de proximité·
  • Situation de famille·
  • Protocole
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).