Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre II : Principes mutualistes
Article L112-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.
Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.
Commentaires • 35
Décisions • 42
[…] rendue le 01 mars 2011 […] Vu l'assignation délivrée le 16 novembre 2010 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la SARL FUTURA VISION et la Fédération Nationale des Opticiens de France ( ci après FNOF) qui sollicitent du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile et l'article L 112-1 alinéa 3 du Code de la mutualité de:
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[…] La MGEN a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions signifiées le 21 juin 2013, a demandé à la cour : — de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées au titre du remboursement des traitements pratiqués le 5 mai et le 17 novembre 2010 et déclaré irrecevable la demande in futurum ; Vu l'article L 112-1 alinéa 3 du code de la Mutualité, Vu les articles 101 102 et 106 TFUE, lus en combinaison avec l'article 4 §3 TUE Vu les articles L420.1 et 420.2 du code de commerce ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-10.241, Publié au bulletin
Selon l'article L. 112-1, alinéa 3, du code de la mutualité, les mutuelles et leurs unions ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'elles servent qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.
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L. 451-1 et suivants 6
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