Article L113-3 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La scission d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12. Cette délibération est précédée de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la scission désigné par le président du tribunal judiciaire. Le commissaire à la scission se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la scission. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la scission peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


BOFiP · 10 avril 2019

La scission d'une mutuelle, union ou fédération régies par le code de la mutualité est prévue à l'article L. 113-3 du code de la mutualité, à l'article L. 114-12 du code de la mutualité, à l'article L. 212-12 du code de la mutualité et à l'article L. 212-13 du code de la mutualité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, n° 06/01574
Confirmation

[…] Que le moyen tiré des articles L. 112-2 et L. 113-3 du Code de la Mutualité par Madame X Y est inopérant ; […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Marches

2Cour d'appel de Pau, 4 juin 2009, n° 07/04061
Confirmation

[…] L'ordonnance n° 2001-350, qui donne aux mutuelles un délai d'un an prorogé au 31 décembre 2002 par l'article 97 de la loi du 4 mars 2002 pour se conformer aux dispositions du Code de la Mutualité, en application des Directives 92 / 49 et 92 / 96 n'est pas applicable aux Caisses de Mutualité Sociale Agricole. Il est ainsi démontré que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole tient de la loi la capacité et la qualité pour agir en justice. Le moyen tiré des articles L. 112-2 et L. 113-3 du Code de la Mutualité par Madame A B est inopérant. Sur l'application des directives 92/49 CEE, 92/50 CEE et 92/96 CEE à la Mutualité sociale agricole : La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes ne constitue pas une entreprise au sens du droit communautaire.

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Cotisations·
  • Marches

3Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, n° 06/01573
Confirmation

[…] Que le moyen tiré des articles L. 112-2 et L. 113-3 du Code de la Mutualité par Monsieur X Y est inopérant ; […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Marches
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).