Article L114-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version02/08/2014
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3

I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.

Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.

Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations.

Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations.

Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales.

II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations.
Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements.
Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration.

III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.

Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
6 textes citent l'article

Commentaires3


Me Jérémie Oustric · consultation.avocat.fr · 30 juin 2022

[…] Toute modification du règlement doit s'opérer après une notification des membres participants sans qu'un formalisme particulier ne soit prescrit par la loi (art. L 114-1 Code de la mutualité). […] L 221-5 Code de la Mutualité)

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www.argusdelassurance.com · 7 juin 2018

www.argusdelassurance.com · 25 février 2011
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Décisions112


1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 26 juillet 2022, n° 21/00285
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 114-1 III du code de la mutualité, toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion. […]

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2Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012, n° 12/02305
Infirmation partielle

[…] — la CARCDSF est dépourvue de capacité juridique et n'a pas qualité à agir, faute d'avoir respecté les prescriptions de l'ordonnance du 19 avril 2001 lui imposant de s'immatriculer au registre national des mutuelles, celles de l'article L 114-1 du code de la mutualité relatives aux statuts et celles de l'article L 211-7 du même code relatives à l'agrément de l'autorité administrative après avis du conseil supérieur de la mutualité,

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 1re section, 16 janvier 2024, n° 21/12807

[…] Il explique que les articles L. 221-2 du code de la mutualité et L.114-1 du code des assurances prévoient que le délai de prescription court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action et qu'en l'espèce, la résiliation de la police MUTUELLE GÉNÉRALE ne constitue pas un sinistre, et n'a donc donné naissance à aucune action au bénéfice du requérant. […]

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