Article L114-8 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I. – Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

L'assemblée générale peut également être convoquée par :

1° La majorité des administrateurs composant le conseil ;

2° Les commissaires aux comptes ;

3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'office ou à la demande d'un membre participant ;

4° Un administrateur provisoire nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;

5° Les liquidateurs.

A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

II. – La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et délais fixés par décret.

III. – L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les délégués, selon la composition de l'assemblée générale, peuvent, dans des conditions déterminées par décret, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.

L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend, en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 février 2018, n° 17/00475
Infirmation

[…] bénéficie du statut d'élu rémunéré; qu'elle fait valoir que l'administrateur dont s'agit n'est autre que M. Y X et qu'en application de l'article L.114-8 du code de la mutualité, il ne pouvait cumuler ce mandat avec un contrat de travail;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Administrateur·
  • Technique de gestion·
  • Franche-comté·
  • Pays·
  • Chômage·
  • Dissolution·
  • Dommage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).