Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 3 : Assemblée générale
Article L114-12 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, représente au moins le quart du total des membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.
II. - Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du présent article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal au quart du total des membres.
Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.
Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres, les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] En application de l'article L.113-4 du Code de la mutualité : « La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.
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[…] - l e t r a i t é d e f u s i o n – a b s o r p t i o n e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 9 , a u x t e r m e s d u q u e l OXANCE-MUTUELLES DE FRANCE a procédé à l'absorption de la MUTUELLE D'ACTION SOCIALE ALPES DU SUD (MAS AS), en application des articles L. 113-2 et L. 114-12 du code de la mutualité, les opérations de fusion absorption devant être mises en 'uvre avant le 1er janvier 2020 et prendre effet de manière rétroactive au 1er janvier 2019. […] étant relevé qu'en sa qualité de société mutualiste, elle n'est soumise qu'aux dispositions du livre III articles L113-2 et L114-12 du code de la mutualité qui n'impose pas, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 2 novembre 2015, n° 15/81695
[…] L'article L113-4 du code de la mutualité dispose que la dissolution d'une mutuelle est prononcée par l' assemblée générale, dans les conditions de l'article L114-12,l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu , par décision de l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations; à défaut de réunion de l'AG durant 2 années consécutives, la dissolution peut être prononcée par l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L510-1 qui nomme un liquidateur.
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La scission d'une mutuelle, union ou fédération régies par le code de la mutualité est prévue à l'article L. 113-3 du code de la mutualité, à l'article L. 114-12 du code de la mutualité, à l'article L. 212-12 du code de la mutualité et à l'article L. 212-13 du code de la mutualité. […]
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