Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 3 : Assemblée générale
Article L114-14 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de les communiquer ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication et, le cas échéant, de reporter la date de l'assemblée générale.
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[…] T R I B U N A L […] Attendu que M me Y faisant grief à la MNT d'avoir écarté sa candidature au scrutin du 20 septembre 2003 ayant renouvelé le tiers des administrateurs au conseil d'administration il en résulte que ne sauraient être applicables en l'espèce les dispositions de l'article L114-14 du Code de la Mutualité invoqué par la demanderesse dès lors que ce texte, qui au demeurant ne donne compétence qu'au président du tribunal de grande instance statuant en référé, ne concerne que le cas de défaut de communication des documents dont les membres composant l'assemblée générale doivent disposer avant celle-ci ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 octobre 2007, n° 07/58291
[…] Vu l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la requête de Monsieur Y X tendant à voir ordonner sur le fondement de l'article L 114-14 du code de la mutualité la désignation de tel mandataire chargé de procéder à la communication des documents visés à cet article et de reporter l'assemblée générale prévue le 29 octobre 2007 à 15H30 et à voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros.
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