Article L114-19 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version23/01/2010

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. La liste des dirigeants est publiée au registre national des mutuelles.
A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président du conseil d'administration ou des dirigeants salariés qui ne relèvent pas de son objet, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Commentaires10


Nicolas Ferrier · Bulletin Joly Sociétés · 31 décembre 2016

Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 27 octobre 2016

www.argusdelassurance.com · 27 octobre 2016
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Décisions24


1Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012, 10/041848
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Invoquant la nullité du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L. 114-19 du code de la mutualité (nécessité d'une décision du conseil d'administration préalable à la notification du licenciement) et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement en l'absence de preuve des griefs mentionnés dans la lettre de rupture du contrat de travail, M. Patrick X… a fait convoquer la Mutuelle MCP le 3 novembre 2004 devant le conseil de prud'hommes de Versailles. Il a sollicité le paiement du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités contractuelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

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2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 juillet 2011, n° 10/04745
Confirmation

[…] Par arrêt précité du 12 juillet 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, retenant que les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond ; l'association SMI a été condamnée à payer à monsieur X la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Versailles, 21 février 2006, n° 05/92
Infirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l'article L 114-19 du Code de la Mutualité, les dirigeants salariés sont nommés par le Conseil d'administration qui fixe leur rémunération, et révocables à tout moment par celui-ci;

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