Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 4 : Conseil d'administration
Article L114-19 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président du conseil d'administration ou des dirigeants salariés qui ne relèvent pas de son objet, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
Commentaires • 10
Décisions • 24
[…] Invoquant la nullité du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions prévues par l'article L. 114-19 du code de la mutualité (nécessité d'une décision du conseil d'administration préalable à la notification du licenciement) et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement en l'absence de preuve des griefs mentionnés dans la lettre de rupture du contrat de travail, M. Patrick X… a fait convoquer la Mutuelle MCP le 3 novembre 2004 devant le conseil de prud'hommes de Versailles. Il a sollicité le paiement du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités contractuelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
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[…] Par arrêt précité du 12 juillet 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, retenant que les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond ; l'association SMI a été condamnée à payer à monsieur X la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 21 février 2006, n° 05/92
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l'article L 114-19 du Code de la Mutualité, les dirigeants salariés sont nommés par le Conseil d'administration qui fixe leur rémunération, et révocables à tout moment par celui-ci;
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