Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur, de dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste
Article L114-34 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13
L'administrateur ou le dirigeant opérationnel intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 114-32 est applicable. Lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ce dernier ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale sur lequel celle-ci statue. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 février 2021, n° 19/01575
[…] La Mutuelle SOM dénonce des abus sur le fondement des articles L114-32 et L114-34 du code de la mutualité alors que B G, directeur général d'D, assurait en 2013 la direction générale de la Mutuelle SOM et a fait prendre en charge par cette dernière des frais de direction pour 192.147, […] En effet, cet article dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que «'sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme.
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Les conventions réglementées sont régies par les articles L114-32 et suivants du code de la Mutualité lorsqu'elles concernent les mutuelles. L'article L. 114-32 du Code de la mutualité pose le principe selon lequel toute convention intervenant entre un organisme mutualiste et l'un de ses administrateurs ou dirigeant opérationnel (ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion) est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. […] %C2%A0212-7%20du%20Code%20de%20la%20mutualit%C3%A9%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20212-7%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-199578_0KSP%22%7d" target="_parent">article L. 212-7 du Code de la mutualité ;
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