Article L114-47 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version16/12/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
1° Le fait, pour tout administrateur d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'administrateur en violation des obligations prévues à l'article L. 114-28 ;
2° Le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de méconnaître l'une des interdictions visées à l'article L. 114-21 ;
3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union régie par le présent code, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes ;
4° Le fait, pour tout président ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 avril 2010, n° 2010-111

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L 612-1 et suivants ; Vu le code des assurances et notamment ses articles L 328-1 et suivants ; Vu le code de la mutualité et notamment ses articles L 114-47 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 931-25 et suivants ; Vu le code pénal, notamment son article 132-22 ;

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