Article L114-49 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 3

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :

1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas établir pour chaque exercice, des comptes annuels et un rapport de gestion ;

2° Le fait, pour tout président, administrateur d'une mutuelle ou union, de ne pas établir, pour chaque exercice, des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 et un rapport de gestion du groupe conformément à l'article L. 114-17.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-82.414, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-49, 1°, L. 114-50, 1°, et L. 114-52 du code de la mutualité, 121-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
  • Gestion·
  • Abus de confiance·
  • Dépense·
  • Assemblée générale·
  • Travailleur·
  • Complément de salaire·
  • Prime·
  • Autorisation
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