Article L114-50 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport de gestion ;
2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant opérationnel d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 15 juin 2014
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-82.414, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-49, 1°, L. 114-50, 1°, et L. 114-52 du code de la mutualité, 121-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
  • Gestion·
  • Abus de confiance·
  • Dépense·
  • Assemblée générale·
  • Travailleur·
  • Complément de salaire·
  • Prime·
  • Autorisation
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