Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 7 : Peines
Article L114-52 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2001
>
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Les dispositions des articles L. 114-48 à L. 114-51 visant le président, les administrateurs ou le dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-82.414, Inédit
Rejet
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-49, 1°, L. 114-50, 1°, et L. 114-52 du code de la mutualité, 121-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Mutuelle·
- Conseil d'administration·
- Gestion·
- Abus de confiance·
- Dépense·
- Assemblée générale·
- Travailleur·
- Complément de salaire·
- Prime·
- Autorisation