Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Article L211-4 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.
Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation.
La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] 20/04/2022 […] — dit que conformément aux dispositions de l'article L.211-4 alinéa 2 du code de la mutualité, les cotisations acquittées par M. [P] [F] [D] demeureront acquises à la Mutuelle Prévifrance à titre de dommages et intérêts ,
Lire la suite…- Mutuelle·
- Fausse déclaration·
- Demande·
- Adhésion·
- Vérification d'écriture·
- Associations·
- Prescription·
- Scanner·
- Nullité du contrat·
- Déclaration
[…] Le préfet de la Guadeloupe soutient que la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale de la Guadeloupe (C.M. C.A.S) ne relève ni de l'article L.111-1 du code de la mutualité, ni de l'article L.211-4 du même code ; que la possibilité ouverte aux C.M. C.A.S d'adhérer à une union mutualiste ne suffit pas à leur conférer le caractère de mutuelle ; que les C.M. C.A.S ne sont régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité que dans la mesure où il n'est pas dérogé à ces dispositions par celles du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat ne confère pas aux C.M. C.A.S la qualité de mutuelle ;
Lire la suite…- Mutuelle·
- Guadeloupe·
- Action sociale·
- Immatriculation·
- Registre·
- Justice administrative·
- Région·
- Secrétaire·
- Demande·
- Droit privé
3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 20DA00567, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-12 du code de la mutualité, […] la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle. […] « Aux termes de l'article L. 211-13 du même code : » La direction effective des mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 114-21. […] « Aux termes de l'article L. 211-14 du même code : » Le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, […]
Lire la suite…- Autorisation administrative·
- Licenciement pour faute·
- Salariés protégés·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Mutuelle·
- Conseil d'administration·
- Recours hiérarchique·
- Justice administrative·
- Autorisation de licenciement