Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Règles particulières à certains groupements à caractère professionnel / Titre II : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel / Chapitre unique
Article L221-1 du Code de la mutualitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Ces sections sont instituées par décision du conseil d'administration.
Chaque section est administrée par une commission de gestion spéciale à laquelle le conseil d'administration de la mutuelle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Cette commission est composée de membres désignés par le conseil d'administration parmi les membres participants et honoraires appartenant à la section et présidée par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou son délégué.
Les règles de fonctionnement de la section font l'objet d'un règlement établi par le conseil d'administration de la mutuelle lorsque la section ne verse à ses membres aucune prestation propre et n'exige le versement d'aucune cotisation spécifique.
Si la section souhaite assurer à ses membres le versement de prestations propres en contrepartie de cotisations particulières, le règlement doit être adopté par les instances compétentes de la mutuelle et approuvé par l'autorité administrative dans les conditions fixées par l'article L. 122-7 du présent code. Dans ce cas, les opérations de la section font l'objet de comptes séparés.
Commentaires • 3
[…] de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur une éventuelle abrogation de l'article L. 752-13 du code rural. Cet article semble s'opposer aux nouvelles dispositions de l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, et à celles de l'article R. 211-2 de son décret d'application n° 2001-1107 qui précisent que la branche entière accident peut être couverte par les organismes relevant du code de la mutualité, en concurrence avec les organismes régis par les codes des assurances (art. […] Ce nouveau code de la mutualité organise les modalités d'adhésion et de fin d'adhésion auprès des organismes assureurs par le biais des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-10. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] La seconde en date du 23/01/2004 pour un montant de 7 289.23 €, signifiée le 13/02 2004 a fait l'objet d'une opposition devant le TASS qui a rejeté le recours de Monsieur X par décision du 13 juillet 2005. […] — c'est conformément aux textes (article L 723-1 et L 723-2 du Code rural) que les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser la dénomination 'Mutualité'. — l'assujettissement à un régime de sécurité sociale revêt un caractère d'ordre public et l'affiliation à la mutualité sociale agricole présente un caractère obligatoire pour les agriculteurs. Les caisses de mutualité sociale agricole ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L221-1 du Code de la mutualité, elles gèrent un régime obligatoire auquel demeurent affiliées les personnes définies dans le code rural.
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[…] — dire et juger que les articles L 111-1-1-1°, L 211-1, L 221-1, L 221-2, L 221-7, L 221-8, L 223-1, L 223-2, L 223-19 et R 211-2 du code de la mutualité sociale ainsi que les articles L 112-3, L 310-1, L 310-8, L 362-2, L 362-4 et R 321-1 du code des assurances doivent se substituer aux articles du code rural concerné par application de l'effet direct des 3 e mes Directives assurances, par application de la loi 94-5 du 4 janvier 1994 et de l'ordonnance 2001-350 ratifiée par la loi du 17 juillet 2001,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 13 janvier 2017, n° 15/05095
[…] Par acte d'huissier délivré le 29 avril 2015, la société Mutlog Garanties a fait assigner M. et M me B Y devant ce tribunal sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1235 du code civil et des articles L. 221-1 et suivants du code de la mutualité.
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L. 221-1) ou d'une institution de prévoyance (CSS., art. L. 932-1). Si l'organisme assureur est une société d'assurance, l'employeur ne peut que souscrire à un contrat collectif d'assurance (C. ass., art. L. 141-1). […] [4] Article L. 640-1 du Code du commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. […] et de prévoyance dans les entreprises en liquidation judiciaire », Bulletin Joly Entreprises en difficulté, n°02, mars, 2017, p.92
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