Article L211-5 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle au plus tard deux mois avant la modification ou la résiliation de la convention.
A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22.
Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
Toute modification de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle.
Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle :
a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention.A compter de cette même date, elles sont passibles des peines prévues à l'article L. 510-11.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
26 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 23 août 2023

Par ailleurs, les opérations de substitution d'une mutuelle par une autre mutuelle prévues à l'article L. 211-5 du code de la mutualité (C. mut.) […] […]

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BOFiP · 27 avril 2022

Par ailleurs, les opérations de substitution d'une mutuelle par une autre mutuelle prévues à l'article L. 211-5 du code de la mutualité (C. mut.) […] […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 2 janvier 2009, n° 0819828
Rejet

[…] L'EDUCATION NATIONALE est victime d'une mesure discriminatoire résultant de l'illégalité des dispositions de l'article 3 du décret du 19 septembre 2007 excluant de la prestation les mutuelles bénéficiant des dispositions de l'article L.211-5 du code de la mutualité, à savoir les mutuelles substituées ;

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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 février 2005, 277279, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE avait conclu avec l'Union des mutuelles de la région Guadeloupe (UMRG) une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ; qu'en vertu de l'article R. 211-26 du code de la mutualité, l'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée est dispensé, sous réserve notamment de l'absence d'opposition de la commission de contrôle des assurances, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2011, n° 0913447
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. / II. – La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, […] les organismes suivants : / 1° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, […] pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité (…) » ;

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