Article L211-7 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.
L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.
Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :
a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
34 textes citent l'article

Commentaires73


Thierry Vallat · 19 décembre 2014

C'est ainsi que vient d 'intervenir devant le Tribunal de Grande Instance de Nice une nouvelle attaque en règle contre le RSI de la part d'une association "Mouvement pour la liberté de la protection sociale" "MLPS" qui sollicitait en référé que la Caisse Nationale du RSI justifie de son immatriculation au registre prévu à l'article L 411-1 du Code de la mutualité. […] des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes. […] cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000018996420&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 211-7-2 et L. 211-8. […]

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Décisions55


1Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012, n° 12/02305
Infirmation partielle

[…] — la CARCDSF est dépourvue de capacité juridique et n'a pas qualité à agir, faute d'avoir respecté les prescriptions de l'ordonnance du 19 avril 2001 lui imposant de s'immatriculer au registre national des mutuelles, celles de l'article L 114-1 du code de la mutualité relatives aux statuts et celles de l'article L 211-7 du même code relatives à l'agrément de l'autorité administrative après avis du conseil supérieur de la mutualité,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 janvier 2019, n° 18/04965
Infirmation partielle

[…] Madame X a demandé à la Cour de dire que la CARMF n'avait pas de capacité à agir car, ayant les objectifs d'une mutuelle, la qualité et la nature juridique d'une mutuelle, elle n'avait pourtant pas pu justifier : 1)- d'avoir rédigé les statuts imposés par l'article L114-1 du code de la mutualité ; 2)- d'avoir obtenu les avis et autorisations prévus par les articles L411-1 et L211-7 du même code ; et 3)- d'avoir effectué les formalités d'inscription au Registre national des Mutuelles comme l'imposait l'ordonnance du 19 avril 2001.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00305
Infirmation

[…] On ne saurait déduire de l'article L.611-2 du même Code, aux termes duquel 'la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et maternité des travailleurs non salariés et des Caisses Mutuelles Régionales… sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application' l'obligation dans laquelle elles seraient d'être immatriculées au Registre national des mutuelles, être agrées par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur de la mutualité (articles L.211-7 et L. 411-1 du Code de la mutualité); elle était en effet soumise, […]

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