Article L211-7-1 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2004

Est créé par : Ordonnance 2004-1201 2004-11-12 art. 14 2° JORF 16 novembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :
a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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