Article L211-8 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Pour accorder l'agrément, l'autorité administrative s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.
Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union.
Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code.
Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.
L'autorité administrative refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.
L'autorité administrative refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
23 textes citent l'article

Commentaires22


Thierry Vallat · 19 décembre 2014

C'est ainsi que vient d 'intervenir devant le Tribunal de Grande Instance de Nice une nouvelle attaque en règle contre le RSI de la part d'une association "Mouvement pour la liberté de la protection sociale" "MLPS" qui sollicitait en référé que la Caisse Nationale du RSI justifie de son immatriculation au registre prévu à l'article L 411-1 du Code de la mutualité. […] des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes. […] cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000018996420&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 211-7-2 et L. 211-8. […]

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www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013

www.argusdelassurance.com · 6 janvier 2006
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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 juin 2021, n° 19/03830
Confirmation

[…] ARRET DU 08 JUIN 2021 […] Il soutient sur le fondement des articles L.111-1, L.114-1 et L.211-8 du code de la mutualité qu'il appartient à l'URSSAF de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles prévus par l'article L.411-1, de justifier de ses statuts, de l'avis préalable du conseil supérieur de la mutualité et de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente. A défaut, il ne peut être que considérer que l'URSSAF ne dispose pas de la capacité juridique et ne peut valablement ester en justice.

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  • Solidarité·
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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 21 juin 2022, n° 18/00445
Infirmation

[…] En droit, l'article L 211-8 du Code de la mutualité, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose notamment que : 'II. – Lorsque dans le cadre des opérations collectives facultatives, l'employeur ou la personne morale n'assure pas le précompte des cotisations, le membre participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.

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