Article L211-9 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

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Version28/07/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

L'agrément prévu à l'article L. 211-7 peut être retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :
a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 15 juin 2008
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 30 septembre 2014, n° 14/00420
Confirmation

[…] Le 19 mars 2013, l'N O PRUDENTIEL ET DE X (ACPR) a prononcé le retrait de l'agrément de l'Union sur le fondement des article L.211-9 et R.211-13 du code de la mutualité et en conséquence décidé de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L.212-16 du même code.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Retrait·
  • Agrément·
  • Liquidation amiable·
  • Mandataire ad hoc·
  • Ès-qualités·
  • Traitement·
  • Journal officiel·
  • Assemblée générale·
  • Dissolution
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