Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 1 : Régime financier et comptable
Article L212-7-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 2 () JORF 31 août 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé "organisme subordonné". Tout organisme subordonné d'un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'un organisme ;
3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme. L'organisme subordonné ou celui dans lequel la participation est détenue est dénommé "organisme affilié" ;
4° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;
5° L'expression : "organisme assureur" désigne toute mutuelle ou union relevant du présent livre, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France.
Commentaires • 2
[…] 2. […] ;article L.517-3 du CMF ou un groupe au sens des articles L.322-1-2, L.322-1-3, ou L.334-2 du Code des assurances ou L.111-4-2 ou L.212-7-1 du Code de la mutualité ou L.933-2 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que selon l'article L.612-27 du code monétaire et financier ' En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. […] Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L.334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. […]
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2. Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2014, n° 14/11080
[…] Considérant que selon l'article L.612-27 du code monétaire et financier 'En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. […] Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
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[…] • le groupe auquel appartiennent l'organisme financier et le tiers introducteur est un groupe financier au sens de l'article L.511-20 du CMF, un conglomérat financier au sens de l'article L.517-3 du CMF ou un groupe […] au sens des articles L.322-1-2, L.322-1-3, ou L.334-2 du Code des assurances ou L.111-4-2 ou L.212-7-1 du Code de la mutualité ou L.933-2 du Code de la sécurité sociale ;
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