Article L212-19 du Code de la mutualitéAbrogé

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Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
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