Article L212-22 du Code de la mutualité

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Version16/12/2005
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

A la requête de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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