Article L212-24 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 4

Lorsque les actifs d'une mutuelle ou union sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés ou lorsque la situation financière de cet organisme est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires sont susceptibles d'être compromis à bref délai, les immeubles faisant partie de son patrimoine peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque la mutuelle ou l'union fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.

Cet article n'est pas applicable à une mutuelle ou union soumise à une procédure de résolution prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
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