Article L212-26 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, celles concernant :
1° La création de succursales définies à la section 2 dans les Etats membres de la Communauté européenne et ceux parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les provisions techniques, le montant de la marge de solvabilité et les éléments qui la constituent, les engagements réglementés, les placements et les autres éléments d'actifs des mutuelles et unions régies par le présent livre ;
3° Le régime financier et comptable défini à la section 1 ;
4° Les modalités des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de la participation aux excédents.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 248428, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon le 3° de l'article L. 212-1 du code de la mutualité issu de l'ordonnance du 19 avril 2001 transposant les directives n° 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n° 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée par celle n° 92/96/CEE du 10 novembre 1992, les mutuelles et les unions relevant du livre deuxième de ce code disposent, […] que le décret attaqué, pris sur ce fondement et sur celui du 2° de l'article L. 212-26 du même code, a inséré dans la partie réglementaire du chapitre II du titre I du livre II de ce code une sous-section 2 comprenant notamment les articles R. 212-11 et R. 212-12, […]

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