Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Chapitre III : Peines
Article L213-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
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[…] Que selon les articles L. 133-1-1 et L. 213-1, les unions de recouvrement assurent le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, d'allocations familiales, des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, d'une partie de la contribution sociale généralisée, des contributions d'assurance chômage, des cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales, de la contribution au développement de la formation professionnelle'; Que l'URSSAF est un organisme de droit privé institué par la loi, chargé d'une mission de service public 'uvrant à la mise en 'uvre du régime de sécurité sociale obligatoire'; qu'elle ne relève pas des dispositions du code de la mutualité mais du code de la sécurité sociale';
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[…] S'agissant de l'Urssaf, en application des dispositions combinées des articles L. 213-1 et L. 216-1 (dans sa version antérieure au 19 juillet 2005) du code de la sécurité sociale, les Urssaf sont constituées conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réverse des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 19 janvier 2024, n° 22/09413
[…] L'Urssaf lui oppose tirer sa capacité juridique et sa qualité à agir des dispositions de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale et qu'antérieurement au 1er janvier 2018, le Régime social des indépendants, créé par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 205, était doté d'une caisse nationale et de caisses régionales régies par les articles L.111-1, R.111-1, L.621-1 à L.321-3 dont il résultait que ces organismes de sécurité sociale de droit privé étaient chargés d'une mission de service public et dotées de la personnalité morale dès leur création ainsi que de l'autonomie financière. Elle soutient que les dispositions du code de la mutualité ne lui sont pas applicables, n'étant pas un régime professionnel de sécurité sociale mais un régime légal.
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