Article L213-3 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2001 est l'article : Code de la mutualité - art. L213-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 avril 2015 est l'article : Code de la mutualité - art. L213-2 (T)

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 visant le président, les administrateurs ou les dirigeants d'une mutuelle ou union régie par le présent livre sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 4 avril 2015

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-84.955, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 211-7, L. 111-1 § I-1°, L. 213-3, L. 213-4, R. 211-2, R. 211-3 et R. 211-7 du code de la mutualité, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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  • Infractions au code de la mutualité·
  • Prévenu déclaré coupable et dispensé de peine·
  • Appréciation souveraine·
  • Droit fixe de procédure·
  • Domaine d'application·
  • Frais du procès·
  • Frais et dépens·
  • Responsabilité·
  • Assurance·
  • Dirigeant
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