Article L221-3 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsqu'en application d'une décision du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale une mutuelle ou une union souscrit un contrat collectif auprès d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une entreprise relevant du code des assurances en vue de faire bénéficier ses membres participants ou une catégorie d'entre eux de garanties supplémentaires, l'ensemble des membres participants ou les catégories de membres couverts par le contrat sont tenus de s'affilier au contrat souscrit par la mutuelle ou l'union.
Pour l'application de l'alinéa précédent, une convention détermine les droits et obligations respectifs des mutuelles et des unions concernées et, notamment, les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre relatives à l'information des membres participants ainsi que des mutuelles et unions souscriptrices.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2007

CMS · 4 septembre 2006

Si le régime avait été mis en place dans la société absorbée par accord collectif, en application de l'article L. 132-8 in fine du code du travail, ce dernier est remis en cause automatiquement à l'occasion du changement d'employeur, dans les délais prévus par la loi, […] en application de l'article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et, selon les cas, des articles L.932-6 du code de la sécurité sociale, L.141-4 du code des assurances ou encore L.221-3 du code de la mutualité, le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec une société d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle doit remettre à l'adhérent, […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 9 avril 2015, n° 14/06944

[…] — converti le C.R.E.F. en un système conventionnel d'opérations collectives régies par les articles L. 221-2 III-1 er et 2 e et L. 221-3 dans le cadre de l'article L. 222-1 du code de la mutualité, […]

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  • Insuffisance d’actif·
  • Transfert·
  • Mutuelle·
  • Faute de gestion·
  • Liquidateur·
  • Retraite·
  • Assemblée générale·
  • Provision·
  • Liquidation·
  • Faute

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 22 juillet 2014, n° 12/04639

[…] L'assemblée générale du 8 décembre 2001 a décidé de convertir le CREF en un régime de provisionnement intégral basé sur la seule capitalisation, constituant ainsi un système conventionnel d'opérations collectives régies par les articles L. 221-2 III et L. 221-3 dans le cadre de l'article L. 222-1 du code de la mutualité, et consécutivement à cette conversion, de mandater le conseil d'administration pour solliciter de la MGEN, de la MFP et le MG qu'elles constituent entre elles une nouvelle Union appelée à porter le risque, […]

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  • Transfert·
  • Actif·
  • Condamnation·
  • Fonction publique·
  • Retraite·
  • Demande·
  • Qualités·
  • Assemblée générale·
  • Responsabilité·
  • Intérêt collectif

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 juillet 2008, n° 02/00401

[…] — décidé de convertir le CREF en un système conventionnel d'opérations collectives régies par les articles L.221-2-III- 1 er et 2 e et L.221-3 dans le cadre de l'article L.222-1 du Code de la Mutualité, régime conforme au dispositif prévu aux articles R.222-1 à 22, et des textes pris pour leur application,

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  • Assemblée générale·
  • Mutuelle·
  • Retraite·
  • Résolution·
  • Route·
  • Fonction publique·
  • Résidence·
  • Sociétaire·
  • Règlement·
  • Square
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