Article L221-6 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version06/05/2017
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Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 14 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 6

Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au II de l'article L. 221-5, l'employeur ou la personne morale souscriptrice est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès que possible en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3.

La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale.

Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2019
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Commentaires10


CMS · 10 juin 2014

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Décisions42


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mars 2023, n° 21-20.873
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans rechercher si la seconde note d'information n'était pas taisante sur les effets de la conclusion d'un PACS sur la clause bénéficiaire, et si la caducité de la clause bénéficiaire ne devait pas être tenue pour acquise, faute d'information de Madame [K] sur une prétendue disparition de la clause de caducité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-6 du code de la mutualité, L. 932-6 du code de la sécurité sociale et 1165 (devenu 1119) du code civil.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 septembre 2021, n° 19/19368
Infirmation

[…] — l'OPH DE B C D et la MUTUELLE X ne lui ayant au surplus pas remis la notice d'information détaillée prévue à l'article L. 221-6 du code de la mutualité, et ne démontrant pas l'avoir fait, notice qui n'avait d'ailleurs pas davantage que la preuve de cette remise, été versée au débat devant le tribunal, l'exclusion de garantie figurant au contrat, en admettant qu'elle soit applicable, lui est de ce fait inopposable ; […] Compte tenu notamment des justificatifs médicaux qu'elle verse au débat (certificats des 06 octobre 2017 et 27 juin 2018), comme l'a exactement retenu le tribunal, M me Z démontre qu'elle subi un préjudice moral du fait notamment des erreurs de traitement de son dossier en 2016 par la société Gras Savoye Berger Simon et du retard de la mutuelle X dans le paiement de sa rente.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 10 janvier 2023, n° 20/01085
Infirmation

[…] Par acte du 06 avril 2020, la société Nouvelle Clinique [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. […] Conformément aux articles L. 911-1 et suivants, L. 932-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 221-6 du code de la mutualité et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, applicables en la cause, l'employeur est tenu d'assurer aux salariés un régime de prévoyance complémentaire conforme aux dispositions conventionnelles, il doit leur remettre une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par le contrat de prévoyance, […]

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