Article L221-7 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Dans le cadre des opérations individuelles, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l'union de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du membre participant. Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.
La mutuelle ou l'union a le droit de résilier ses garanties dix jours après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent.
Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner la résiliation des garanties.
La garantie non résiliée reprend pour l'avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle ou à l'union la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001
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Décisions23


1Cour d'appel de Montpellier, 14 avril 2016, n° 15/05616

[…] a constaté en particulier qu'elle a refusé malgré les demandes présentées en ce sens d'adresser à Monsieur Y un relevé des cotisations dues pour l'année 2012 et 2013 l'empêchant ainsi de régulariser sa situation dans les conditions fixées par la cour, a constaté qu'elle a, en contrevenant aux prescriptions de la cour qui avait réintégré Monsieur Y dans ses droits d'adhérent, radié irrégulièrement le susnommé sans respecter les dispositions préalables prévues à l'article L221-7 du code de la Mutualité, en conséquence, a liquidé en totalité l'astreinte prononcée par la cour d'appel et a condamné la SOCIETE MUTUALISTE LE TRAVAIL à payer à Monsieur B-C Y la somme de 9200 €, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] Suite à une déclaration de réinscription du 14 mai 2007, un second arrêt de radiation est intervenu le 10 juin 2008 (n° RG 07/03760). […] — dire et juger que les articles L 111-1-1-1°, L 211-1, L 221-1, L 221-2, L 221-7, L 221-8, L 223-1, L 223-2, L 223-19 et R 211-2 du code de la mutualité sociale ainsi que les articles L 112-3, L 310-1, L 310-8, L 362-2, L 362-4 et R 321-1 du code des assurances doivent se substituer aux articles du code rural concerné par application de l'effet direct des 3 e mes Directives assurances, par application de la loi 94-5 du 4 janvier 1994 et de l'ordonnance 2001-350 ratifiée par la loi du 17 juillet 2001,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 31 mai 2018, n° 15/19049
Infirmation

[…] — par courrier en date du 17 avril 2010, la Mutuelle Générale a avisé Monsieur X de la résiliation de ses garanties pour non paiement de ses cotisations en application de l'article L 221-7 du code de la mutualité, de l'article 11 des statuts et 103 du règlement de la Mutuelle Générale ;

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