Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-9 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2001
>
Version01/12/2020
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 2 décembre 2014, n° 14/12131
→ Cour d'appel : Infirmation partielle
[…] — deuxièmement, à la signature d'un avenant non intervenue alors que c'est à tort que la MUTUELLE fait valoir que le fait que les contrats ont été résiliés le dispensait de cette exigence subsistante pour la durée restant à courir, l'article L 221-5 du code de la mutualité non plus que l'article L221-9 ne le permettant,
Lire la suite…- Mutuelle·
- Associations·
- Cotisations·
- Identité·
- Contrats·
- Courtier·
- Courtage·
- Statut·
- Conseil d'administration·
- Assurances