Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-10-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 3
Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage qualifié satisfaisant à des exigences définies par décret.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3, mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.
Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Commentaires • 3
Dominique Dord appelle l'attention de M. le ministre du redressement productif sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux options souscrites dans les contrats d'assurances. En effet, […] l'article L. 136-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats d'assurance qui relèvent d'un régime particulier prévu par l'article L. 113-15-1 du code des assurances pour les compagnies d'assurances relevant de ce code, par l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité pour les organismes mutualistes, et par l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance. […] Cette information est déjà prévue, avant la conclusion du contrat, […]
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